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Revue internationale de CRIMINOLOGIE et de POLICE technique et scientifique
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21 décembre 2018 | Revue internationale de CRIMINOLOGIE et de POLICE technique et scientifique 04/2018

Le fou criminel – Différences historiques

par Olivier Boitard

L’article 64 du code pénal de 1810: «il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister» est le fondement de la criminologie et de la psychiatrie.
C’est la loi du 30 juin 1838 qui va déterminer la place du fou criminel (comme de la majorité des aliénés) dans des établissements sous l’autorité du préfet. Le juge n’aura aucun rôle dans l’internement.
La loi du 15 juin 2000 avec la création du juge de la liberté et de la détention réintroduit l’autorité judiciaire de manière facultative puis obligatoire en juillet 2011.
Le préfet reste actuellement à l’initiative des internements des fous criminels. Si toute privation de liberté doit être décidée par la justice, il n’a plus sa place, celle-ci pourrait être prise par le procureur de la république.